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Voila 8 ans que les partenaires sociaux discutent de la pénibilité au travail et ne décoléérent pas. Un décret d'application relatif à la définition des facteurs de risque professionnelles sera publié au journal officiel sagissant de prendre en compte la pénibilité coute que coute
Avant fin 2011, les entreprises doivent mettre en place un plan d’actions relatif à la prévention de la pénibilité au travail. A défaut de plan au 1er janvier 2012, les entreprises devront s’acquitter de sanctions financières.
La récente réforme des retraites prévoit un certain nombre de mesures concernant la pénibilité au travail (article 60 de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010). Ces mesures ont pour objectifs :
Ces nouvelles dispositions sont maintenant codifiées dans le Code du travail et le Code de la Sécurité sociale. Certaines viennent renforcer le dispositif de la prévention des risques professionnels, en généralisant l’obligation de prévention de la pénibilité.

Afin d’atteindre cet objectif, le Code du travail (article L. 4121-3-1)
mentionne que l'employeur doit consigner dans une fiche :
les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé,
la période au cours de laquelle cette exposition est survenue,
les mesures de prévention mises en œuvre pour faire disparaître
ou réduire ces facteurs durant cette période
La fiche est communiquée au service de santé au travail. Elle
complète le dossier médical en santé au travail. Une
copie est remise au travailleur à son départ de l’établissement.
L’obligation de négocier un accord ou d’élaborer un plan d’action est précisée dans le Code de la Sécurité sociale (articles L. 138-29 et L. 138-30). Ce dispositif à visée préventive doit permettre aux salariés exposés à des facteurs de risques de bénéficier d’actions de suppression ou de réduction de la pénibilité, de manière à leur permettre de travailler plus longtemps tout en préservant leur santé. Les entreprises concernées par ce dispositif sont celles de 50 salariés ou plus (ou appartenant à un groupe d’au moins 50), dont plus de la moitié de l’effectif est exposée à un facteur de pénibilité.
L’accord ou le plan d’action d’entreprise ou de groupe
est d’une durée maximale de trois ans (il doit donc être
renouvelé à son terme). Il doit notamment aborder au moins un
des deux thèmes suivants :
la réduction de l’exposition aux facteurs de pénibilité
: actions permettant de faire disparaître l’exposition (remplacement
d’un produit, suppression d’une tâche…) ou de la réduire
(captage à la source, aide mécanique à la manutention…).
Toute action collective de prévention est encouragée.
l’adaptation et l’aménagement de postes de travail (par
exemple, programmes d’actions correctives sur des postes ciblés,
en vue de favoriser le maintien dans l’emploi ou le reclassement de
personnes éprouvant des difficultés).
Ce dispositif préventif ne doit pas être confondu avec le dispositif expérimental (prévu par l’article 86 de la loi sur les retraites), qui permet à un accord de branche de prévoir des mesures d’allègement ou de compensation en faveur de salariés exposés à des travaux pénibles pendant une durée minimale (passage à temps partiel, tutorat, attribution de jours de congés supplémentaires…). Les deux dispositifs peuvent en revanche coexister et s’articuler.
Outre l’obligation de négocier un accord ou d’élaborer
un plan d’action, la loi sur les retraites a généralisé
l’obligation de prévention de la pénibilité :
en complétant les principes généraux de prévention
(article L. 4121-1 du Code du travail) : « L'employeur prend les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger
la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent
(…) des actions de prévention des risques professionnels et de
la pénibilité au travail ».
en précisant les compétences du CHSCT (article L. 4612-2 du
Code du travail): « Le CHSCT (…) procède à l'analyse
de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité
».
Consulter la rubrique « prévention de la pénibilité » du site « Travailler-mieux.gouv.fr ».
Réalisée par un groupe de travail comprenant des représentants
du ministre du travail (DGT, DGEFP) et de différents organismes de
prévention des risques professionnels (CNAMTS, MSA, INRS, ANACT, OPPBTP,
CISME), cette rubrique contient :
des questions / réponses,
des repères pour la construction d’un accord ou d’un plan
d’action,
des fiches repères pour chaque facteur de risque (caractérisation,
mesures de prévention possibles),
des liens avec les sources documentaires utiles.
Prévention de la pénibilité au travail
/ Travailler mieux, site du ministère chargé du Travail
www.travailler-mieux.gouv.fr
De la pénibilité à la prévention de l’usure
professionnelle / Agence nationale pour l’amélioration des conditions
de travail (ANACT)
www.anact.fr/web/dossiers/sante-au-travail/penibilite
Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 sur les retraites
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023022127dateTexte=&categorieLien=id
Code du travail et Code de la Sécurité sociale / Legifrance
www.legifrance.gouv.fr
Les
principaux indicateurs des risques psychosociaux
Le collège d’expertise sur le suivi statistique des risques psychosociaux (RPS), mis en place en 2008 suite au rapport « Nasse-Légeron », a élaboré une batterie provisoire d’une quarantaine d’indicateurs. Les risques sont analysés selon six dimensions : les exigences du travail, les exigences émotionnelles, l’autonomie et les marges de manœuvre, les rapports sociaux et relations de travail, les conflits de valeur et l’insécurité socio-économique. Ce « premier état des lieux des risques psychosociaux au travail en France » est rendu public par une étude de la Dares publiée le 1er décembre.
Les contraintes liées à l’exercice du travail
Les risques psychosociaux peuvent en premier lieu découler des exigences du travail. Ainsi, la quantité de travail demandée est vue comme « toujours » ou « souvent » excessive par 23 % des actifs occupés. La moitié des salariés dit également subir une pression temporelle au travail qui peut s’avérer néfaste pour la santé. Ils sont ainsi amenés à devoir travailler (trop) vite, de façon hachée ou à subir de nombreuses contraintes de rythme. La complexité et la multiplicité de tâches sont aussi des soucis permanents pour 45 % des actifs occupés. Enfin, le problème de la conciliation entre vie privée et vie professionnelle touche 11 % des intéressés. Globalement, les exigences psychosociales au travail sont plus importantes pour les salariés qualifiés, même si les ouvriers sont plus contraints dans leur rythme de travail.
Autre facteur de risque : le manque d’autonomie ou de marges de manœuvre. Ainsi, 20 % des actifs occupés estiment avoir « souvent » ou « toujours » très peu de liberté pour décider comment faire leur travail (c’est le cas de 29 % des ouvriers). La possibilité d’employer et de développer ses compétences est également un enjeu important pour la santé au travail : monotonie et ennui excessif peuvent favoriser des troubles psychiques, tout comme l’impossibilité d’exprimer son avis et ses attentes sur l’organisation du travail.
Le manque de soutien social et de reconnaissance au travail
Les rapports sociaux au travail sont analysés dans l’étude à partir de quatre dimensions : la coopération et le soutien social de la part des collègues et de la hiérarchie ; la violence au travail caractérisée par des mises en situation d’agression, d’isolement, de mépris ; la reconnaissance et le sentiment d’utilité du travail effectué ; la qualité du management vue sous l’angle de la gestion de la communication.
Le travail est un lieu de socialisation très important pour beaucoup de personnes : seulement 9 % de salariés (enquête Sumer 2003) pensent que leurs collègues de travail ne sont pas amicaux. C’est aussi un lieu d’entraide. De manière générale, plus les salariés vieillissent, plus ils évoquent ce manque de soutien social au travail. Un salarié sur cinq estime également que son supérieur ne prête pas attention à ce qu’il dit.
En outre, selon l’enquête Sumer, 13 % des salariés signalent subir un comportement méprisant, 10 % déclarent vivre une situation de déni du travail et 2 % une atteinte dégradante. L’étude souligne aussi le rôle du manque de reconnaissance au travail. Un actif sur trois estime que son travail n’est que « parfois » ou « jamais » reconnu à sa juste valeur (enquête SIP 2007).
Dernier facteur de risque lié à la dimension collective au travail, l’incertitude provoquée par le manque de clarté du management. Les actifs ont en effet besoin de consignes claires : ils sont un sur trois à estimer qu’on ne leur a pas expliqué clairement ce qu’ils avaient à faire ; ceci étant, les trois quarts préfèrent leur autonomie et ne pas avoir plus de détails.
Les exigences émotionnelles, les conflits de valeur et l’insécurité
Les salariés peuvent également être soumis à des exigences émotionnelles. Elles peuvent être fortes dans les relations de service, où la personne doit maîtriser et façonner ses propres émotions ainsi que celles des bénéficiaires de son travail. Selon l’enquête SIP 2007, 11 % des actifs occupés déclarent vivre « toujours » ou « souvent » des tensions avec le public, et 33 % disent en vivre « parfois ». Les tensions peuvent être des agressions verbales, des injures ou des menaces. L’étude note cependant que le contact avec le public n’est pas nécessairement source de risques psychosociaux et peut constituer même un aspect plaisant.
Par ailleurs, 8 % des actifs déclarent avoir « toujours » ou « souvent » peur au travail et un actif sur trois « parfois ». Il peut s’agir de la peur d’un accident matériel, d’une agression physique ou d’une violence morale (harcèlement, discrimination, etc.). Les salariés peuvent en outre être confrontés à des conflits de valeur. 6 % des actifs occupés estiment qu’ils doivent toujours ou souvent faire dans leur travail des choses qu’ils désapprouvent (vente abusive, réaliser des licenciements, etc.).
Enfin l’insécurité de l’emploi est un facteur de risque important pour la santé. Les actifs occupés en 2007 étaient 23 % à déclarer travailler avec la peur de perdre leur emploi.
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| LA SANTE
AU TRAVAIL NE SE MARCHANDE PAS |
"J'ai mal au travail " une nouvelle épidémie
La CFTC n’est
pas signataire des contrats de performance industrielle
parce qu’elle ne veut pas cautionner une performance qui se fait au
détriment des conditions de vie au travail, mais ce n’est pas
pour autant qu’elle n’a pas d’avis sur la question.
Proche des salariés et soucieuse de leur bien-être, La CFTC constate
que la performance atteint souvent des proportions abusives et que le "RAZ
LE BOL" des salariés se fait ressentir pour la simple et
bonne raison qu'avec certains moyens de la direction tel que les chantier
strike-zone ou encore Kaizen "venant du Japon" nuisent sur les charges
de travail qui s'intensifient de plus en plus. Ces moyens de productivité
permettent à l'employeur de supprimer des postes. Le travail qui été
effectué à ces postes est redistribué aux autres salariés
qui subissent.
Avec le temps, on se rend compte combien ce genre de procédé
peut affecter les salariés puisque ceux-ci développent des maladies
professionnelles appelées TMS" Troubles
Musculo-Squelettiques"
et même des troubles "psycho-sociaux", mais
aussi les pathologies post-traumatique et sans parlé
du stress. De plus cette intéressement à la performance pénalise
les personnes qui sont gravement malades mais aussi les personnes avec des
inaptitudes médicales et à temps partiel. Après de nombreuses
années dans l'entreprise certains salariés usés par leur
travail à la chaîne sont écartés.
Cet accord sur la performance industrielle comprend des indicateurs coût, qualité, respect des délais, respect du programme, temps passé. La CFTC est consciente que les primes trimestrielles peuvent avoir de l'importance pour chacun d'entre nous et comblé notre pouvoir d'achat si l'on peut dire cela. La question c'est de se dire à quel prix? Le prix de la souffrance... le prix des conditions de travail pitoyable auquel on vous fait miroité que si tu ne l'accepte pas, "on ferme la boutique". La CFTC n'accepte pas ce genre de chantage. La CFTC n'est pas dupe est sait comment fonctionne MCA sur ses indicateurs.Les plus touché par ce "phénomène de productivité" sont les agents de fabrication qui représente 80% de la population. Nous ne pouvons être d'accord sur de tels critères. Si la CFTC signe cet accord c'est reconnaitre les bienfaits de la performance, Le choix de la CFTC est d'abord priorisé les conditions de travail de cette manière nous sommes beaucoup plus à l'aise quant il s’agit d'intervenir sur les conditions de travail.
La CFTC appelle cela "les victimes de la productivité"
Pour la CFTC, la priorité c'est d'abord les salaires! Nos dirigeants
n'ont pas à se plaindre, eux dont le salaire est en moyenne 12 fois
supérieur à celui d'un opérateur! Leur retraite est assurée,
leur santé aussi puisque le droit à la santé est de plus
en plus réservé aux gens riches!
La CFTC se
bat pour la santé , la sécurité, le respect au travail.
Les dégradations sur la santé des hommes et des femmes sont
devenues trop importante, et nous ne pouvons cautionner la performance tel
qu'elle se présente aujourd'hui.
La CFTC dénonce
ces pratiques de travail qui pourrissent les conditions de vie au travail.
Cette productivité qui fracasse tout sur son passage, d’ailleur
les gens n'ont plus le temps de s'adresser la moindre parole, et le seul but
de notre direction est de transformer les hommes en véritable machine
à produire.
Ne nous prêtons
pas au double jeux que mènent certains syndicats. La CFTC se différencie
de par des valeurs telle que la solidarité, la liberté, la responsabilité,
la justice sociale. Ce choix correspond à la volonté d'agir
pour garder nos acquis, notre histoire, et de vivre honorablement. c'est pourquoi
la CFTC, sans modifier son comportement, préfère qualifier sa
démarche d'action "constructive" et non "destructrice"
LA SANTE AU TRAVAIL NE SE NEGOCIE PAS !!!
Pénibilité et usure au travail
Harcèlement moral :
généralités
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Suicides au travail : "Les entreprises doivent mieux prendre en compte les risques psycho-sociaux "
Avocat en droit social pour le cabinet Lefèvre Pelletier & associés, Françoise Pelletier conseille les entreprises en matière de santé au travail. Latribune.fr l'a interrogée au sujet de la série de suicides parmi les salariés de France Télécom.
Spécialisée en droit social, Françoise Pelletier considère la mobilité comme un générateur important de stress pour un salarié; "c'est l'un des facteurs de souffrance", précise-t-elle. Se suicider sur son lieu de travail est un acte "d'une extrême violence", "c'est un signe fort." Toutefois, "pas un psychiatre ne dira que le suicide est monocause", explique Françoise Pelletier et l'enquête qui suit le suicide d'un salarié sur son lieu de travail doit permettre d'identifier dans quelle mesure le contexte professionnel a été un déclencheur ou pas.
Mais plutôt que de se poser les questions après le suicide, mieux vaut se les poser avant et parvenir à prévenir tout passage à l'acte. Par exemple, dans le cas d'un salarié muté sur un autre poste et/ou sur un autre lieu de travail, il est important de savoir si son intégration dans sa nouvelle équipe se passe bien. Ses nouveaux collègues le font-ils participer à leurs conversations, lui proposent-ils de venir déjeuner avec eux, ou bien au contraire l'excluent-ils provocant ainsi un sentiment d'isolement, etc ?
L'avocat souligne que si les employeurs ont progressivement pris conscience des risques du travail liés à l'utilisation de machines, aux difficultés d'un environnement particulier (comme sur les chantiers: échafaudages, grues, ...) et y ont investi des moyens financiers significatifs pour réduire les accidents du travail, les efforts n'ont pas suivi autant en matière de risques psycho-sociaux .
Les entreprises ou du moins certaines d'entre elles, peinent encore à se pencher suffisamment sur des facteurs humains tels que le taux d'absentéisme, les démissions, les demandes de mobilité ou les refus, les questions du Comité Hygiène Sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et en comprendre les causes. "Or, considérer la dimension humaine qu'ont certaines décisions est important ", s'efforce-t-elle de plaider auprès de ses clients. Considérations qui ont d'ailleurs fait l'objet, rappelle-t-elle, d'un accord national interprofessionnel récent, signé en 2008 par toutes les organisations syndicales pour prévenir justement ces risques psycho-sociaux. Sans parler d'une jurisprudence selon laquelle l'employeur a dû renoncer à la mobilité de l'un de ses salariés compte tenu des conséquences humaines qu'elle impliquait. Rappelons que chez France Télécom, la direction a décidé de geler les mutations forcées jusqu'au 31 octobre et qu'un nouveau contrat social doit être élaboré collectivement en association avec les organisations syndicales et les instances représentatives du personnel.
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Les risques indemnisés
La législation relative aux risques professionnels distingue
3 types de risque :
===> l'accident du travail survenu
par le fait ou à l'occasion du travail,
===> l'accident de trajet survenu
lors du trajet entre le lieu de travail du salarié et son domicile
ou son lieu habituel de repas,
===> la maladie professionnelle
qui est la conséquence directe de l’exposition d’un travailleur
à un risque physique, chimique, biologique, ou résulte des conditions
dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.
L'accident du travail
Définition :
" Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit
la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à
toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque
lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise "
(cf. Code de la sécurité sociale).
A l'origine de l'accident du travail, on doit trouver :
*un " fait accidentel ", pouvant être
daté avec précision, à l'origine d'une lésion corporelle
ou psychique,
*l'existence d'un lien de subordination de la victime à son employeur
au moment de l'accident.
Présomption d'imputabilité :
Si la victime apporte la preuve que la lésion corporelle est soudainement
survenue au temps et au lieu de son travail, elle bénéficie de
la présomption d'imputabilité de cette lésion à
son activité professionnelle.
Le caractère professionnel de l'accident est alors reconnu, sauf si la
caisse ou l'employeur prouve que la lésion a une origine totalement étrangère
au travail ou que la victime n'était pas sous l'autorité de l'employeur.
En l'absence de présomption d'imputabilité (accident survenu hors
du temps du travail, par exemple), c'est à la victime d'apporter tous
les éléments de preuve du lien avec le travail.
S'agissant de salariés en mission, la cour de cassation estime désormais
qu'il n'y a plus lieu de distinguer un acte professionnel d'un acte de la vie
courante, "sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de
rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un
motif personnel".
L'accident de trajet
Définition :
Est considéré comme accident de trajet, l'accident survenu au
salarié pendant le trajet aller et retour :
*entre son lieu de travail et sa résidence
principale ou une résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité, ou tout autre lieu où le salarié se rend
de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial,
*entre son lieu de travail et le restaurant, la cantine, ou tout autre lieu
où le salarié prend habituellement ses repas.
Ce trajet peut ne pas être le plus direct
lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le
cadre d'un covoiturage régulier. En revanche, le trajet ne doit pas avoir
été interrompu ou détourné pour un motif dicté
par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités
essentielles de la vie courante, ou indépendant de l'emploi.
Les tribunaux ont dégagé la notion d'itinéraire protégé,
qui correspond aux caractéristiques des parcours sur lesquels tout accident
qui survient sera reconnu comme accident de trajet. Une très abondante
jurisprudence, qui prend en compte l'extrême diversité des situations
réelles, précise les limites de cet itinéraire protégé
(points de départ et d'arrivée, interruptions et détours
autorisés, horaires).
Régime de la preuve :
L'accident est considéré comme accident de trajet lorsque la victime
ou ses ayants-droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions requises
sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la Caisse de disposer
sur ce point de présomptions suffisantes.
En ce sens, le témoignage de personnes ayant assisté à
l'accident peut être essentiel. Leur identité doit figurer sur
la déclaration.
La maladie professionnelle
Maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles
:
Au contraire de l'accident du travail et de l'accident de trajet, il n'existe
pas de définition légale générale de la maladie
professionnelle.
Les maladies professionnelles indemnisables sont, traditionnellement, celles
figurant sur des tableaux spécifiques précisant, pour chaque type
d'affection indemnisable, les conditions à remplir : délai de
prise en charge, durée d'exposition au risque le cas échéant
et liste de travaux effectués.
Pour qu'une affection soit prise en charge, 3 conditions doivent être
réunies :
*La maladie doit être inscrite sur un des tableaux,
*L'intéressé doit avoir été exposé au risque,
la preuve de cette exposition lui incombant. La liste des travaux est fixée
par le tableau, elle peut être indicative ou limitative.
*La maladie doit avoir été constatée médicalement
dans un certain délai prévu par les tableaux, dont le point de
départ se situe à la fin de l'exposition au risque.
Maladies "hors tableaux" :
Dans le cas où une maladie ne remplit pas toutes les conditions d'un
tableau, voire n'apparaît dans aucun tableau, l'appréciation du
lien de causalité entre maladie et travail habituel de la victime est
confiée à un comité régional de reconnaissance des
maladies professionnelles (CRRMP), composé d'experts médicaux.
L'avis du comité s'impose à la caisse primaire.
Le dossier, constitué par la caisse d'Assurance Maladie doit comprendre,
entre autres, un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise
de la victime et un rapport de l'employeur permettant d'apprécier les
conditions d'exposition de cette dernière au risque professionnel.
Peuvent ainsi être reconnues d'origine professionnelle :
*Les maladies désignées dans un tableau
de maladies professionnelles mais pour lesquelles une ou plusieurs conditions
tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition
ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, lorsqu'il
est établi qu'elles sont directement causées par le travail habituel
de la victime
*Les maladies non désignées dans un tableau de maladies professionnelles
lorsqu'il est établi qu'elles sont essentiellement et directement causées
par le travail habituel de la victime et qu'elles entraînent le décès
de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal
à 25 %.
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1. refus du poste en cas d’inaptitude professionnelle
Lorsque le refus est justifié (si le nouveau poste comporte une modification du contrat ou n’est pas compatible avec lesrecommandations du médecin), l’employeur devra rechercher un autre poste de reclassement ou pourra licencier le salariépour ce motif (art. L. 1226-12 C. trav.) qui aura alors droit à l’indemnité compensatrice de préavis (art. L. 1234-5 C. trav.) et à l’indemnité spéciale de licenciement (art. L. 1226-14 C. trav.).Lorsque le refus est abusif ou injustifié (lorsque le salarié refuse, par exemple, plusieurs propositions susceptibles de luiconvenir ou si le poste proposé est comparable à l’ancien en termes de salaire, qualification, durée du travail..), le salarién’aura pas droit à l’indemnité spéciale de licenciement ni à l’indemnité compensatrice de préavis. Seule l’indemnité légaleou conventionnelle sera alors due (art. L. 1226-14 C. trav.).
2. refus du poste en cas d’inaptitude non professionnelle
Les conséquences sont différentes selon la situation :
• inaptitude non professionnelle : le salarié a droit à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement mais non àl’indemnité de préavis qu’il n’est pas en mesure d’effectuer.
• inaptitude professionnelle : le salarié a droit à l’indemnité de préavis et à l’indemnité spéciale de licenciement, égaleau double de l’indemnité légale (art. L. 1226-12 à 14 C. trav.).De plus, si l’inaptitude est consécutive à la faute inexcusable de l’employeur, la victime peut, si elle saisit la justice, obtenirune indemnité distincte destinée à réparer le préjudice lié à la perte de son emploi due à cette faute (Cass. soc. 14/04/2010,n° 09-40357 et 04-47455).
1. Inaptitude non professionnelle : outre les indemnités de licenciement,
le salarié a droit à des dommages et intérêtspour
rupture abusive et à l’indemnité de préavis.
2. Inaptitude professionnelle : le salarié a droit à l’indemnité
spéciale de licenciement et de préavis.
En cas de contentieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié et si l’employeur la refuse, le salarié aura droit à une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire (art. L. 1226-15 C. trav.).
À noter ! Cette obligation s’applique même si le salarié est inapte à tout emploi dans l’entreprise ou en cas de refus dusalarié du poste de reclassement.
Le salarié est-il payé durant le mois dont dispose l’employeur pour le reclasser ou le licencier ?
Avant le 1er juillet 2010, le salarié n’était pas payé sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Un décret du 09/03/2010 (art. D 433-2 Code Séc.soc.) prévoit désormais que le salarié déclaré inapte, à compter du 1er juillet 2010, suite àun accident du travail ou à une maladie d’origine professionnelle uniquement, a droit à une « indemnité temporaire d’inaptitude » versée par la Sécurité sociale en attendant la décision de l’employeur de le reclasser ou de le licencier (art. L. 433-1, C. séc.soc.).Pour cela, il doit adresser à la CPAM un formulaire de demande de cette indemnité, remis par le médecin du travail. Le montant de celle-ci est identique à celui de l’indemnité journalière versée pendant l’arrêt de travail. Elle est versée à compter du premier jour suivant la date de l’avis d’inaptitude (c’est-à-dire du second examen médical, en principe) jusqu’au jour du reclassement ou du licenciement, dans la limite d’un mois.